La responsabilité professionnelle des acteurs de santé dont les procédure pour erreur médicale fait intégralement partie du droit de la santé.
Il s’agit d’une matière technique, où l’égalité des armes est totalement disproportionnée, avec d’un coté les compagnies d’assurances et les médecins et de l’autre la victime.
Le déséquilibre se comprend aisément puisque la victime est confrontée à des professionnels aguerries : d’un côté les professionnels de l’indemnisation, la compagnie d’assurance, et de l’autre ceux des soins, les médecins qui maîtrise parfaitement leur sujet, et d’autant plus s’ils ont commis une erreur médicale.
Face à cela, les victimes qui vont tenter d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
C’est là que l’avocat à toute sa place.
Il est le professionnel du droit qui connait parfaitement les rouages des procédures, leurs difficultés, les pièges à éviter, mais également et surtout les interlocuteurs qui font offices d’adversaires.
Le but de l’avocat : faire entrer la victime au cœur soit des négociations ou du procès et obtenir la meilleur indemnisation possible.
Selon la situation dans laquelle l’erreur médicale a été commise, l’avocat optera pour l’une ou l’autre des responsabilités suivantes à l’encontre de votre adversaire
A) La responsabilité pour faute à la disposition des victimes
Une fois de plus, la loi Kouchner est à l’origine de la consécration légale de la responsabilité pour faute qui peut être encourue par tous professionnels ou établissement de santé.
Hérité du droit civil et de l’arrêt Mercier du 20 mai 1936 rendu par la Cour de cassation, seule une obligation de moyen repose sur le médecin.
Cela signifie que celui-ci, à défaut de devoir obtenir la guérison totale de son patient, doit mettre tous les moyens en œuvre pour tenter d’obtenir cette guérison.
Les juridictions administratives et judiciaires ont uniformisé leur jurisprudence sur ce point si bien qu’un hôpital ne pourra pas être tenu pour responsable de la mort d’un patient si les investigations menées par les médecins pour déceler les symptômes d’une affection ont été effectuées dans les règles de l’art (Conseil d’état, 9 novembre 1999), et ce, en conformité avec les données acquises de la science (article L. 1110-5 du Code de la santé publique).
Concernant la nature même des fautes susceptibles d’être invoquées pour obtenir la réparation d’une erreur médicale, on compte les fautes éthiques parmi lesquelles l’absence ou l’insuffisance d’information du patient est la plus courante.
En effet, pour être à même de consentir à un acte médical, hors cas d’urgence, le patient doit être éclairé par le médecin sur les risques encourus par l’acte médical.
Ainsi, l’article L.1111-2 du Code de la santé publique impose à tout professionnel de santé d’informer le patient à la fois sur les risques graves ou fréquents normalement prévisibles liés à l’acte médical proposé.
La preuve que cette obligation d’information a bien été remplie repose sur l’établissement de santé. C’est pourquoi, les médecins recourent massivement à la signature d’un formulaire d’information.
Celui-ci ne pourra être utilisé que s’il détaille de façon suffisamment exhaustive les informations données au patient et à condition que ce formulaire soit adapté à chaque patient.
D’autres erreurs médicales peuvent être à l’origine d’une responsabilité pour faute.
Tel est notamment le cas d’une erreur de diagnostic. Toutefois et en raison de la marge d’appréciation laissée par les juges au médecin, ce type de faute est rarement reconnue seule.
En effet, elle pourra généralement être invoquée si une erreur de diagnostic est consécutive à un défaut de connaissances du médecin et notamment une méconnaissance des données acquises de la science (arrêt Conseil d’état, 19 mars 2003, n°195007).
L’erreur de diagnostic se matérialise également par le manque d’investigations suffisantes (CE, 21 octobre 2009, n°311982).
Ce type de faute entraînera la responsabilité du médecin.
En revanche, si une erreur de diagnostic est liée à un défaut d’organisation du service hospitalier, celle-ci entraînera la responsabilité de l’établissement de soins et non du praticien lui-même. Tel est le cas notamment de l’établissement qui ne dispose pas, au moment où une patiente est admise en urgence, de médecins spécialistes à même d’établir un diagnostic rapide et adapté (Conseil d’état, 16 novembre 1998, n°178585).
La responsabilité pour faute intervient également en cas de choix erroné du traitement, ou en ca de faute dans la mise en œuvre du traitement, incluant les oublis et maladresses.
Les carences dans le suivi post opératoire (Conseil d’état, 3 avril 2009, n°301663), au cours de soins de rééducation (CAA Bordeaux, 20 mars 2008, n°06BX01806) ou dans la gestion d’une infection post opératoire (CAA Marseille, 24 janvier 2008, n°03MA00377) sont courants et entraînent également une responsabilité pour faute.
Toutes ces erreurs dont chaque patient peut être victime lors d’un séjour à l’hôpital ou en clinique sont réparables à condition de s’adresser à la bonne juridiction.
Une telle procédure requiert l’assistance d’un avocat de par sa technicité.
Le réseau Provence Avocat dont Maître Humbert est membre fondateur, dispose d’expert en matière d’indemnisation des victimes d’erreurs médicales pourra vous guider et vous assister au mieux.
Toutefois, vous pouvez également subir une erreur médicale non fautive et obtenir pour cela une indemnisation.
B) La responsabilité sans faute à la disposition des victimes
Une erreur médicale peut parfaitement intervenir sans qu’une personne particulière en soit responsable.
Pour autant, il n’est pas question que cette victime reste non indemnisée pour un tel préjudice.
Trois cas de figure entrent dans le cas de responsabilité sans faute. Elle inclut les infections nosocomiales, les vaccinations obligatoires et l’aléa thérapeutique.
Depuis la loi du 4 mars 2002, la réparation d’un préjudice médical lié à une infection nosocomiale est simplifiée.
La modification de l’article L.1142-1, I permet aux victimes d’obtenir une réparation sur le fondement de la responsabilité sans faute.
En effet, la contraction d’une infection nosocomiale entraine la responsabilité des « établissements, services et organismes » dans lesquels elle a été contracté.
En revanche, ils peuvent s’exonérer d’une telle responsabilité s’ils démontrent par exemple que le patient atteint de l’infection en était déjà porteur avant son séjour dans le dit-établissement.
Par conséquent, un régime de présomption de causalité a été instauré par la loi précitée.
Si l’infection nosocomiale est à l’origine d’un taux d’incapacité de plus de 25%, ou a fortiori du décès du patient, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux pourra intervenir en réparation du préjudice.
A contrario, seul le recours contentieux sera ouvert aux victimes d’une telle erreur médicale.
De même, et cette fois sans exception, la réparation des dommages résultant d’une vaccination obligatoire est prise en charge par l’ONIAM.
Résultant obligatoirement d’une source légale, la responsabilité sans faute de l’Etat est ici en cause.
Depuis la loi du 4 mars 2002, l’ONIAM prend ainsi en charge la « réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire ».
Le Conseil d’état a précisé en 2009 qu’un tel régime s’appliquait notamment aux agents hospitaliers soumis à cette obligation (CE, 10 avril 2009, n°296630).
Afin d’évaluer la fiabilité de l’offre présentée par l’ONIAM, le recours à un avocat paraît souhaitable.
Provence Avocats est accoutumé à ce genre de procédures et saura vous conseiller grâce à ses avocats membres du réseau à Marseille.