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L’appel provoqué et sa recevabilité


L’appel provoqué est usité lorsque plusieurs parties sont intervenues lors de la première instance.

Il peut être utilisé, par l’intimé contre une autre partie n’ayant pas été intimée sur l’appel principal, ou par l’appelant principal lorsque celui-ci se retrouve en position alors d’intimé sur un appel incident, mais contre une autre partie n’ayant pas été intimée sur l’appel principal.

L’appel provoqué répond aux conditions de l’appel incident.

L’article 550 du Code de Procédure Civile dispose que l’appel provoqué est recevable en tout état à condition que l’appel principal soit lui-même recevable.

L’article 551 dispose que l’appel provoqué est forme de la même manière que les demandes incidentes.

La question qui a pu se poser est celle de la recevabilité de l’appel provoqué lorsque l’appel principal est caduc.

Certains ont cru pouvoir déduire de l’interprétation stricte de l’article 550 du Code de Procédure Civile que seule l’irrecevabilité de l’appel principal conditionnait le rejet de l’appel provoqué.

Ainsi la caducité de l’appel principal, notamment sur le fondement de l’article 908 du Code de procédure Civile, ne serait pas une cause d’irrecevabilité de l’appel provoqué.

Outre que cette position tranchait manifestement avec la volonté du législateur telle qu’elle transparaît dans le décret MAGENDIE, cette position était dangereuse.

En effet le maintien de l’appel provoqué alors même que l’appel principal était caduc, conduisait à juger l’affaire alors même que l’une des parties (et pas des moindres puisqu’il s’agit de l’appelant principal) n’était plus recevable à faire valoir ses arguments.

Enfin la caducité de l’appel principal entraînant l’extinction de l’instance, on comprend mal comment la cour pouvait être encore saisie de l’appel provoqué.

C’est cette solution qui fut retenue par la Cour d’Appel d’Aix en Provence (5/12/2013) et confirmée par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 13 Mai 2015 (N°de pourvoi 14-13801).

La Cour de cassation rappelle que l’appel provoqué ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal, ayant relevé que la caducité de l’appel principal avait été prononcée, la Cour d’appel en a exactement déduit que l’instance était éteinte, de sorte qu’elle ne pouvait être saisie de l’appel provoqué.

Ainsi donc la caducité de l’appel principal a pour effet de mettre fin à l’appel provoqué.

On ne pourra que trop conseiller aux parties souhaitant interjeter appel de ne pas se greffer sur une procédure qui pourrait à terme les priver du second degré de juridiction.

Au sein du réseau PROVENCE AVOCATS, Me REINAUD reste la référence en matière de procédure en appel.

Nous ne pouvons que vous inciter à le consulter si nécessaire.

Auteur : Me Charles REINAUD, Avocat à la Cour

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