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Porter plainte contre Volkswagen pour tromperie

dans Blog

Le 2 Octobre 2015, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour tromperie aggravée sur la fraude aux tests anti-pollution.

L’ouverture de cette enquête préliminaire fait suite à la déclaration du constructeur selon laquelle environ 950 000 véhicules français seraient équipés du logiciel permettant de manipuler les tests antipollution.

A l’initiative de cette enquête préliminaire, Pierre Serne (vice président de la région Île-de- France chargé des transports ) qui, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale qui fait obligation aux autorités publiques de dénoncer les crimes et les délits dont elles ont connaissance, a alerté le parquet 9.

Plus de 15 jours, après l’ouverture d’une enquête préliminaire par le parquet de Paris pour tromperie aggravée à l’encontre du constructeur automobile, une perquisition a été effectuée sur le site de Volkswagen France, le 18 Octobre 2015 10.

Ségolène Royal, ministre de l’Écologie et de l’Énergie a, de son côté, imposé la réalisation d’un enquête approfondie, par la mise en place de tests aléatoires sur des véhicules équipés de moteurs diesel, et ce quelque soit la marque du véhicule. Cette enquête a pour finalité la recherche d’éventuelles fraudes chez tous les constructeurs automobiles, et non pas seulement chez le groupe Volkswagen 11.

Les tests réalisés ont donné leurs premiers résultats début Novembre. Ces résultats confirment ce dont les autorités publiques ainsi que les consommateurs avaient déjà connaissance : les véhicules Volkswagen vendus en France, sont également touchés par la fraude.

Néanmoins, ces tests ont permis aux propriétaires de véhicules d’autres marques d’être rassurés : seuls les véhicules Volkswagen dépasse de manière démesurée le taux limite d’émission de d’oxyde d’azote.

Toutefois, il faut noter que ces tests ont révélé que sans dépasser de manière abusive la limite autorisée pour les émissions d’oxyde d’azote, certains véhicules (qui ne sont pas de la marque Volkswagen) ne respectent pas cette limite stricte 12.

Sur quel fondement peut-on intenter une action contre Volkswagen ?

Les consommateurs bénéficient d’une obligation générale d’information incombant aux vendeurs.

  • Cette règle est énoncée dans une disposition du code de la consommation à l’article L.111-1 :

« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; »

Les deux articles, sur lesquels il est incontestable que l’on puisse fonder l’action en justice, sont les articles L213-1 du code de la Consommation, et l’article L213-2 du même code.

Articles relatifs à la tromperie. Mais nous pouvons également envisager d’engager des poursuites sur le fondement de l’article L121-1 du code de la Consommation, relatif à la publicité de nature à induire en erreur le consommateur.

  • Article L213-1 Code de la Consommation :

« Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300 000 euros quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers:

1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre ».

Au terme de cet article, l’acte délictuel, pour revêtir la qualification de tromperie, doit en premier lieu être intentionnel.

Pour apprécier la présence du caractère intentionnel, la Cour de Cassation dans son arrêt du 4 Mars 2003, a retenu qu’un vendeur professionnel est tenu de s’assurer de la conformité de son produit à la réglementation en vigueur 13.

La mise sur le marché, par un professionnel, d’un bien non conforme aux normes applicables suffit à démontrer que celui-ci avait l’intention de tromper les consommateurs.

  • Article 213-2 du code de la consommation :

« Les peines prévues à l‘article L. 213-1 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 600 000 € d’amende si le délit ou la tentative de :délit prévus au même article L. 213-1 ont été commis :

1° Soit à l’aide de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts ;

Soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

3° Soit à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte. »

Ségolène Royal, ministre chargée de l’Écologie et de l’Énergie, a déclaré: « On sait que la question de la pollution de l’air est un grave problème de santé publique et donc ce type de fraude est particulièrement grave » 14.

Dès lors les victimes pourront également fonder leur action sur alinéa II de l’article L213-2 du code de la consommation :

« II.-Les peines prévues à l’article L. 213-1 sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 € d’amende si le délit ou la tentative de délit prévus au même article L. 213-1 : 1° Ont eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal ; 2° Ont été commis en bande organisée ».

Bien entendu, nous pourrions également émettre l’hypothèse selon laquelle, il est possible d’agir en justice sur le fondement des articles 1641 à 1645 du code civil.

Ces articles sont relatifs aux vices cachés et à la responsabilité des professionnels, vendeurs ou fabricants, du fait de ces vices.

Toutefois, même si le logiciel fraudeur était effectivement caché, invisible aux yeux du consommateur, les articles relatifs aux vices cachés ne peuvent s’appliquer.

Ces articles n’ont vocation à s’appliquer que lorsque le vice caché rend la chose que l’on a acquis impropre à l’usage auquel on la destine au jour de l’acquisition, ou qui en affecterait tellement l’usage que le consommateur ne l’aurait pas acquis.

  • Article L121-1 du code de la Consommation :

« –Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :(…)

2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :(…)

  1. b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ; »

Cet article, visant les pratiques commerciales trompeuses s’applique à la publicité mensongère, à la publicité de nature en induire le consommateur en erreur.

Le constructeur était connu pour ses voitures diesel « propres ». En effet, dans les publicités pour vanter les mérites de la marque, était présente la mention de « Clean Diesel » (diesel propre).

La jurisprudence applicable

L’arrêt de la cour de cassation, du 7 Avril 2009, a retenu que le président d’une société   s’était rendu coupable de tromperie, pour avoir délivré de fausses informations sur les qualités substantielles de la chose 15.

En l’espèce, des lunettes de soleil de catégorie 3 avaient été classées par le président de la société qui assurait leur mise sur le marché, de lunettes de catégorie 4. Cette manœuvre, selon la cour d’appel était de nature à induire en erreur le contractant, puisque les performances des verres varient en fonction de leur catégorie.

Le président avait donc délivré au consommateur des informations fausses sur les qualités substantielles des objets considérés, et notamment sur les risques inhérents à l’utilisation de ces produits (cette information étant fondamentale dans la mesure où elle définit le degré de protection des yeux contre le rayonnement, un filtre solaire de catégorie 4 protégeant mieux les yeux qu’un filtre solaire de catégorie 3).

La cour, dans cet arrêt, pose le principe selon lequel même lorsque le profit découlant de cette tromperie sera nul, l’auteur de la fraude se verra condamné. Ainsi, le fait que la tromperie génère un profit à son auteur, n’est pas un élément nécessaire pour engager la responsabilité de celui-ci. Il suffit, que le caractère volontaire de la tromperie soit prouvé, pour pouvoir se fonder sur l’article L213-1 du code de la consommation.

L’arrêt de la cour de cassation, du 20 Octobre 2009, a retenu que le fait d’indiquer de fausses informations sur la puissance des moteurs des véhicules vendus, constitue un délit de tromperie 16.

En l’espèce, le gérant d’une concession automobile avait vendu trois véhicules en mentionnant, sur les factures, qu’ils étaient équipés d’un moteur de 90 chevaux, alors que ceux-ci étaient équipés d’un moteur de 75 chevaux.

La Cour a cassé l’arrêt de la Cour d’appel qui avait relaxé le gérant aux motifs suivants :

« Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de tromperie, les juges du second degré retiennent qu’aucun des acheteurs n’a considéré que la puissance était une qualité substantielle du véhicule, qu’ils auraient acquis quelle qu’en soit la cylindrée, de sorte que cet élément     n’est     pas     une     qualité     ayant    déterminé     les     clients     à     contracter ; 

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la puissance d’un véhicule en constitue une qualité substantielle, le tribunal supérieur d’appel n’a pas justifié sa décision »

Plus de deux mois après la révélation de la fraude, où en est l’affaire Volkswagen ?

Le 9 Novembre, le constructeur automobile a annoncé qu’il dédommagerait les propriétaires américains de véhicules de la marque. Le montant de cette indemnité s’élèvera a 1000 dollars par véhicules, toutefois, il faut préciser que cette indemnisation se fera sous forme de cartes prépayées et de bons d’achat utilisables uniquement chez les concessionnaires de la marque.

S’ajoute à cette indemnisation, une garantie de 3ans en cas de panne.

Mais que deviennent les propriétaires européens de véhicules de la marque ?

Rappelons que sur le continent américain, les normes anti-pollution sont nettement plus drastiques que les normes européennes. Depuis 2004, aux États-Unis les constructeurs de véhicules équipés de moteur diesel n’ont pas le droit de dépasser 43 mg/km en matière d’émission d’oxyde d’azote. En Europe, la situation est différente, depuis l’entrée en vigueur de la norme anti-pollution Euro 6, en 2014, il est interdit aux constructeurs de moteurs diesels vendus en Europe d’émettre plus de 80 mg/km d’oxyde d’azote.

De plus, en France, aucune informations concernant les émissions d’oxyde d’azote ne sont transmises au consommateur lors de l’achat d’un véhicule. Ainsi, le consommateur français ne peut en aucun cas se prévaloir d’un préjudice moral pour obtenir une indemnisation. Dans le mesure où les émissions d’oxyde d’azote ne figurant pas sur les fiches techniques des véhicules, le constructeur ne trompe pas le consommateur, puisqu’il ne lui délivre aucune fausse information 17.

De ce fait, les propriétaires français de véhicule de la marque, ne peuvent se prévaloir de l’indemnisation allouée aux propriétaires américains pour réclamer un traitement similaire, puisque les situations ne sont pas similaires 18.

Toutefois, les derniers tests réalisés sur les voitures de la marques Volkswagen, ont dévoilé une nouvelle fraude de la part du constructeur, cette fois-ci en matière d’émission de dioxyde de carbone (CO2).

Cette nouvelle tromperie concernerait plus de 800 000 véhicules dont 98 000 modèles essence.

Volkswagen a encore une fois reconnu avoir truqué les moteurs et cette fois-ci en vue de contourner les normes anti-pollution en matière d’émission de CO2.

Le PDG du groupe, Mathias Muller a adressé un courrier au ministre des finances de chaque pays européen, ce courrier en plus de comporter une déclaration de culpabilité, contient également un engagement de la part du groupe.

En effet, le constructeur s’engage à s’acquitter de toutes les surcharges fiscales sur le coût de la vignette dont s’acquittent les automobilistes. Le coût de ces vignettes dépend du niveau de pollution du véhicule, concrètement : plus celui-ci émet de CO2, plus le propriétaire est imposé lourdement 19.

Dans ce courrier, le PDG s’excuse de cette « affaire extrêmement regrettable » selon ces propres termes et déclare que « Volkswagen va informer les administrations fiscales de tous les pays des niveaux effectifs (d’émission) de CO2, dès qu’ils seront disponibles. Nous vous serions très reconnaissants de prendre au besoin les dispositions administratives ou légales nécessaires de manière à ce que les autorités fiscales ne facturent pas les surcharges à nos clients mais directement à Volkswagen« 20.

En Europe, les émissions de CO2 des véhicules sont surveillées de près, ainsi contrairement aux émissions de dioxyde de carbone, les émissions de CO2 d’un véhicule sont indiqués sur la fiche technique. Ainsi, la tromperie existe bien auprès des consommateurs français, dès lors que les fiches techniques présentes des mesures d’émissions faussées.

Prenons, l’exemple de la Golf Blue Motion du constructeur, qui émet plus de 100 grammes de CO2 par kilomètre, au lieu des 90 g/km affichés dans ses spécifications techniques 21.

Les justiciables propriétaire d’un véhicule dont les émissions de CO2 sont supérieures à celles prévues par la fiche technique, pourra engager une action contre le constructeur pour préjudice moral (fraude, tromperie du consommateur) et pour préjudice économique dont l’hypothèse où les surcoûts ne soient pas pris en charge par VW (surcharge fiscale sur les vignettes).

Pour finir, la Commission Européenne, a prévu un assouplissement des normes relatives aux émissions de gaz polluants, assouplissement qui sera applicable dès 2017.

Cette déclaration intervient postérieurement au scandale, a ce titre il semble tout a fait étrange que la commission n’est pas durcie ses règles.

Les constructeurs bénéficierons d’une marge de tolérance concernant les écarts entre les émissions théoriques des véhicules (selon les mesures réalisées en laboratoire) et les émissions réelles du véhicule (mesures réalisées en condition de conduite réelle).

Une voiture qui rejette 80 milligrammes d’oxyde d’azote par kilomètre (plafond fixé par la norme Euro 6) durant son test en laboratoire (test sur banc) pourra en rejeter jusqu’à 168 mg/km en utilisation normale, et ce dès le 1er Septembre 201722.

Depuis 1993, la norme européenne concernant l’émission des gaz polluants, n’avait cessé de faire baisser le plafond limite de celles-ci. Et fin octobre 2015, cette même commission vient assouplir les normes anti-pollution.

Toutefois, notons que cet assouplissement s’accompagne d’une proposition des plus intéressante : rendre obligatoire le test ECR (qui est un test qui mesure les émissions effectuées en condition de conduite réelle) 23.

Ainsi, si vous désirez obtenir déposer une plainte pour tromperie, les avocats du réseau PROVENCE AVOCATS restent à votre entier service pour vous conseiller et vous assister dans cette procédure

Contact : 04 84 25 40 90

Références :

1 http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/09/22/l-ong-a-l-origine-du-scandale-volkswagen_4767318_3244.html

2 http://www.lemonde.fr/automobile/article/2015/09/20/accuse-de-tricherie-volkswagen-est-menace-de-sanctions-financieres-aux-etats-unis_4764397_1654940.html

3 http://environnement.doctissimo.fr/un-air-plus-pur/pollution-et-sante/Quels-effets-sur-la-sante-.html

 http://www.tf1.fr/tf1/auto-moto/videos/scandale-volkswagen-excuses-pdg-martin- winterkorn.html#

5 http://www.lemonde.fr/automobile/article/2015/09/23/le-patron-de-volkswagen- demissionne_4768657_1654940.htmlhttp://www.lemonde.fr/automobile/article/2015/09/23/le-patron-de-volkswagen- demissionne_4768657_1654940.html

6 https://informations.volkswagengroup.fr/

7 http://www.lepoint.fr/automobile/actualites/volkswagen-face-au-defi-technique-de-remettre-aux-normes-ses-moteurs-truques-09-10-2015-1972156_683.php

8 http://www.lemonde.fr/automobile/article/2015/10/31/des-clients-de-volkswagen-pourraient-etre- rembourses_4800498_1654940.html

9 http://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/021374244562-la-justice-francaise-se-penche-sur-laffaire-volkswagen-1161632.php

10 http://www.lejdd.fr/Economie/Entreprises/Descente-de-police-chez-Volkswagen-755745

11 http://www.leparisien.fr/economie/scandale-volkswagen-les-tests-aleatoires-promis-par-segolene-royal-ont-debute-01-10-2015-5145413.php

12 http://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/021459788123-volkswagen-les-tests-effectues-en-france-confirment-la-tricherie-selon-segolene-royal-1172918.php

13 Cour de Cassation, Chambre criminelle, 4 Mars 2003, pourvoi n°02.80.652

14 http://www.huffingtonpost.fr/2015/09/23/volkswagen-royal-segolene-vol-contribuable-etat-subvention-bonus-ecologique_n_8182200.html

15 Cour de cassation, chambre criminelle, 7 Avril 2009, pourvoi n° 08.86.999 16Cour de cassation, chambre criminelle, 20 Octobre 2009, pourvoi n°09.83.678

17 http://www.quechoisir.org/auto/actualite-scandale-volkswagen-une-intox-peut-en-cacher-une-autre

18 http://news.autoplus.fr/news/1498938/Volkswagen-diesel-Indemnisation-France-affairevw

19 http://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/scandale-du-co2-volkswagen-promet-de-payer-les-surcharges-fiscales_1733678.html

20  http://www.tf1.fr/tf1/auto-moto/news/emission-de-co2-volkswagen-promet-de-dedommager-clients- 4617238.html

21 http://www.lepoint.fr/automobile/actualites/volkswagen-s-enfonce-dans-la-crise-avec-maintenant-une-fraude-au-co2-04-11-2015-1979348_683.ph

22 http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/pollution/20151030.OBS8589/l-europe-assouplit-les-normes-antipollution-pour-les-vehicules-diesel.html

23 http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/pollution-des-moteurs-diesel-l-europe-marche-t-elle-sur-la- tete_1731083.html

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